Le présent amendement instaure une mise à l’écart conservatoire immédiate, pour une durée maximale de quinze jours, lorsqu’une personne intervenant auprès de mineurs est susceptible de présenter un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité. Il prévoit également le signalement, dans un délai de vingt-quatre heures, des faits concernés au procureur de la République et à l’autorité administrative compétente.
Le présent amendement vise à renforcer la protection immédiate des mineurs lorsqu’un responsable d’établissement, de service ou de structure accueillant habituellement des mineurs ou des personnes vulnérables a connaissance de faits précis et circonstanciés susceptibles de révéler un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité physique ou psychique.
Le contrôle de l’honorabilité prévu par l’article 5 du projet de loi constitue une avancée essentielle. Toutefois, ce contrôle intervient selon les modalités qui lui sont propres et ne permet pas nécessairement de répondre immédiatement aux situations dans lesquelles des faits graves sont portés à la connaissance d’un responsable avant qu’ils ne puissent être pris en compte dans le cadre de ce contrôle.
Le présent amendement prévoit donc, d’une part, une obligation d’information, dans un délai de vingt-quatre heures, du procureur de la République et de l’autorité administrative compétente en application des dispositions législatives applicables, sans préjudice des obligations résultant du code pénal et du code de procédure pénale.
D’autre part, lorsqu’au regard de ces faits existe un risque grave pour la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, le responsable concerné doit prendre sans délai une mesure exclusivement conservatoire afin que la personne mise en cause n’exerce plus aucune activité, mission ou fonction impliquant un contact avec des mineurs.
Cette mesure est strictement temporaire et ne peut excéder quinze jours. Elle constitue ainsi une mesure de protection immédiate destinée à couvrir le délai nécessaire à la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositifs d’interdiction temporaire d’exercice ou d’incapacité temporaire déjà prévus par les dispositions législatives applicables.
À l’expiration de ce délai, la mesure conservatoire cesse de produire effet. Elle ne peut être prolongée par le responsable sur le seul fondement du présent amendement. Si une interdiction temporaire d’exercice ou une incapacité temporaire a été prononcée entre-temps sur un autre fondement légal, celle-ci prend alors le relais de la mesure conservatoire.
Cette articulation permet de ne pas créer un nouveau pouvoir général d’interdiction durable au bénéfice des employeurs, directeurs, gestionnaires ou responsables d’établissement, tout en garantissant une protection immédiate des mineurs lorsque la gravité et l’urgence des faits le justifient.
La personne concernée est informée sans délai et par écrit de la mesure et de ses motifs et peut présenter ses observations. Le caractère exclusivement conservatoire de la mesure est expressément affirmé afin qu’elle ne puisse être regardée comme une sanction ou comme préjugeant de la culpabilité de l’intéressé, de la réalité définitive des faits signalés ou des suites judiciaires, administratives ou disciplinaires susceptibles d’être données.
L’objectif est ainsi de combler, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le délai susceptible de séparer la connaissance de faits graves de leur prise en compte dans les dispositifs d’incapacité ou d’interdiction d’exercice, tout en maintenant une distinction claire entre la mesure conservatoire d’urgence et les décisions relevant des autorités judiciaires ou administratives compétentes.